Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 PORTANT APPLICATION A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA LOI 78-786 DU 28 JUILLET 1978 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 (INSERTION D'UN ARTICLE 7 BIS) DE LA LOI 60-791 DU 2 août 1960 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 PORTANT APPLICATION A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA LOI 78-786 DU 28 JUILLET 1978 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 (INSERTION D'UN ARTICLE 7 BIS) DE LA LOI 60-791 DU 2 août 1960 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Les établissements d'enseignement agricole privé reconnus peuvent demander leur agrément pour tout ou partie de l'une ou de plusieurs des formations dispensées.
Au sens du présent décret, une formation est la succession des classes qui préparent directement :
1. Soit à l'un des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole public avec ses différentes options, sous-options ou spécialités, à savoir :
- le certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), cette formation comprenant trois classes dites CAPA 1, CAPA 2 et CAPA 3 ;
- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA), cette formation comprenant deux classes dites BEPA 1 et BEPA 2 ;
- le brevet de technicien agricole (BTA), cette formation comprenant deux classes dites Première BTA et Terminale BTA faisant suite à une classe dite Seconde agricole, ou accueillant certains élèves titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles ;
- le brevet de technicien supérieur agricole (BTS), cette formation comprenant deux classes dites TS 1 et TS 2.
2. Soit au baccalauréat série D' (Sciences agronomiques et technique), cette formation comprenant deux classes dites Première D' et Terminale D'.