Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-49 du 30 janvier 1989 RELATIF AU STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-49 du 30 janvier 1989 RELATIF AU STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE)
Le montant de l'indemnité complémentaire mentionné à l'article L. 980-11-1 du code du travail est fixé à un minimum de 26 p. 100 du S.M.I.C. appliqué à la durée légale du travail si le jeune titulaire du contrat a moins de dix-huit ans [*âge*]; à un minimum de 36 p. 100 du S.M.I.C. appliqué à la durée légale du travail s'il a dix-huit ans et plus.