Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-49 du 30 janvier 1989 RELATIF AU STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-49 du 30 janvier 1989 RELATIF AU STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE)
Tout projet de contrat de stage ne répondant pas aux critères définis aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus ne pourra donner lieu à conclusion.
En outre, aucun contrat de stage ne doit être conclu avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité sont de nature à compromettre le bon déroulement du stage.
Le cas échéant, une enquête est confiée à l'inspection du travail, qui vérifie le respect de ces conditions par l'entreprise.