Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-49 du 30 janvier 1989 RELATIF AU STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-49 du 30 janvier 1989 RELATIF AU STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE)


Le suivi mentionné à l'article 1er doit permettre en particulier d'évaluer les connaissances et les acquis professionnels du jeune titulaire du contrat, de construire un projet d'insertion professionnelle tenant compte des spécificités de l'entreprise d'accueil et du jeune, et de l'aider dans la recherche d'un emploi ; sa durée ne peut être inférieure à 75 heures ni supérieure à 200 heures. Le suivi comprend, en outre, un bilan de stages.