Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-49 du 30 janvier 1989 RELATIF AU STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-49 du 30 janvier 1989 RELATIF AU STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE)
Le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle peut être rompu avant son terme dans les cas suivants :
- d'un commun accord entre l'entreprise d'accueil, le jeune et l'A.N.P.E. ;
- en cas de force majeure ;
- à l'initiative de l'entreprise d'accueil en cas de faute grave du stagiaire ;
- à l'initiative du jeune pour occuper un emploi ou s'il est inscrit à une action de formation.
L'A.N.P.E. et l'organisme de suivi doivent être immédiatement avertis par l'entreprise d'accueil de la rupture du stage.
Tout désaccord entre le jeune et l'entreprise d'accueil sur les motifs de la rupture du contrat de stage donne lieu à une rencontre de conciliation organisée par l'organisme de suivi, à laquelle participe l'ensemble des parties au contrat.
Si le désaccord persiste, l'inspecteur du travail [*autorité compétente*] peut être saisi par l'une ou l'autre des parties, afin de rechercher une formule de conciliation.