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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-49 du 30 janvier 1989 RELATIF AU STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-49 du 30 janvier 1989 RELATIF AU STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE)


Le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle mentionné à l'article L. 980-9 du code du travail précise [*mentions obligatoires*]:

1° Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'entreprise, le nom et l'adresse du jeune ;

2° La durée du stage, qui doit être comprise entre trois et six mois ;

3° Le programme des activités diversifiées auxquelles le jeune sera initié durant son séjour dans l'entreprise ;

4° Le nom et les qualifications professionnelles de la personne responsable dans l'entreprise du jeune titulaire du contrat ;

5° La dénomination précise et l'adresse de l'organisme chargé de suivre le déroulement du stage ainsi que les caractéristiques de ce suivi, et notamment sa durée maximale ;

6° Les conditions de rupture du contrat de stage.