Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-46 du 26 janvier 1989 MODIFIANT LE DECRET 88368 DU 15-04-1988 FIXANT LES TAUX ET LES MONTANTS DES REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-46 du 26 janvier 1989 MODIFIANT LE DECRET 88368 DU 15-04-1988 FIXANT LES TAUX ET LES MONTANTS DES REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)
Les montants figurant à l'article 3 du présent décret s'appliquent aux contrats de stages d'initiation à la vie professionnelle conclus à partir du premier jour du mois qui suit le mois de sa publication.