Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-46 du 26 janvier 1989 MODIFIANT LE DECRET 88368 DU 15-04-1988 FIXANT LES TAUX ET LES MONTANTS DES REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-46 du 26 janvier 1989 MODIFIANT LE DECRET 88368 DU 15-04-1988 FIXANT LES TAUX ET LES MONTANTS DES REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Le montant figurant à l'article 1er du présent décret s'applique aux stages débutant à compter du 1er novembre 1988 ainsi qu'aux stages encore en cours à cette date, ayant commencé après la date de publication du décret n° 88-368 du 15 avril 1988 et ne bénéficiant pas des dispositions transitoires définies à l'article 18 dudit décret.