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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-46 du 26 janvier 1989 MODIFIANT LE DECRET 88368 DU 15-04-1988 FIXANT LES TAUX ET LES MONTANTS DES REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-46 du 26 janvier 1989 MODIFIANT LE DECRET 88368 DU 15-04-1988 FIXANT LES TAUX ET LES MONTANTS DES REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE)


mer, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.