Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-501 du 3 mai 1988 RELATIF A LA COMPOSITION,A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE PREVUE A L'ART. 2 DE LA LOI DU 16-07-1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES ET A L'ART. 227 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-501 du 3 mai 1988 RELATIF A LA COMPOSITION,A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE PREVUE A L'ART. 2 DE LA LOI DU 16-07-1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES ET A L'ART. 227 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
Les membres de la commission spéciale et les rapporteurs bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret susvisé du 7 août 1968.
Les membres non fonctionnaires de la commission perçoivent, à raison de leur participation aux travaux de la commission, une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget [*autorité compétente*].
Les rapporteurs bénéficient d'allocations forfaitaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.