Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-501 du 3 mai 1988 RELATIF A LA COMPOSITION,A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE PREVUE A L'ART. 2 DE LA LOI DU 16-07-1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES ET A L'ART. 227 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-501 du 3 mai 1988 RELATIF A LA COMPOSITION,A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE PREVUE A L'ART. 2 DE LA LOI DU 16-07-1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES ET A L'ART. 227 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
La commission spéciale se fait transmettre le dossier de première instance dès qu'elle est saisie de l'appel. Au cours de l'instruction, qui est écrite et contradictoire, la commission peut demander au redevable ou aux bénéficiaires des sommes dont l'exonération est sollicitée de lui fournir tous documents susceptibles de l'éclairer sur la solution du litige et en rapport avec celui-ci. Les intéressés sont tenus d'accéder à ces demandes dans un délai de deux mois.