Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-501 du 3 mai 1988 RELATIF A LA COMPOSITION,A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE PREVUE A L'ART. 2 DE LA LOI DU 16-07-1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES ET A L'ART. 227 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-501 du 3 mai 1988 RELATIF A LA COMPOSITION,A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE PREVUE A L'ART. 2 DE LA LOI DU 16-07-1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES ET A L'ART. 227 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
La requête d'appel est déposée au secrétariat-greffe de la commission dans les deux mois [*délai*] de la notification de la décision de la commission spécialisée du comité départemental.
Elle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens.
Le redevable doit en outre préciser, dès son mémoire introductif d'instance, s'il entend bénéficier, dans les conditions fixées à l'article 140-I du code général des impôts, du sursis au paiement de la partie de la taxe dont l'exonération est demandée.