Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-501 du 3 mai 1988 RELATIF A LA COMPOSITION,A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE PREVUE A L'ART. 2 DE LA LOI DU 16-07-1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES ET A L'ART. 227 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-501 du 3 mai 1988 RELATIF A LA COMPOSITION,A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE PREVUE A L'ART. 2 DE LA LOI DU 16-07-1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES ET A L'ART. 227 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
Le président de la commission spéciale [*autorité compétente*] affecte les membres dans les sections ; il répartit les affaires entre celles-ci et en désigne les rapporteurs. Sont soumises à la formation plénière les affaires évoquées par le président de la commission et celles qui lui sont renvoyées par les sections.