Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-501 du 3 mai 1988 RELATIF A LA COMPOSITION,A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE PREVUE A L'ART. 2 DE LA LOI DU 16-07-1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES ET A L'ART. 227 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-501 du 3 mai 1988 RELATIF A LA COMPOSITION,A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE PREVUE A L'ART. 2 DE LA LOI DU 16-07-1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES ET A L'ART. 227 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
La commission spéciale de la taxe d'apprentissage est composée ainsi qu'il suit [*composition*]:
1° Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre en activité ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé sur proposition du président en Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3° Un magistrat des chambres régionales des comptes nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
4° Six conseillers de l'enseignement technologique, choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de cinq ans renouvelable.
Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.