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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-529 du 4 mai 1988 CONCERNANT LA REINSERTION PROFESSIONNELLE POUR DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE AGRICOLE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-529 du 4 mai 1988 CONCERNANT LA REINSERTION PROFESSIONNELLE POUR DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE AGRICOLE)


Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. Cette prime est versée en deux fractions égales. La première fraction est versée après l'intervention de la décision d'acceptation du dossier. La seconde partie est versée dans un délai maximum de vingt-quatre mois suivant la date de cessation d'activité agricole aux bénéficiaires ayant achevé leur stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi. Il ne peut être accordé que deux primes de départ par exploitation.

Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de la liquidation et du paiement de cette prime.