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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-529 du 4 mai 1988 CONCERNANT LA REINSERTION PROFESSIONNELLE POUR DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE AGRICOLE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-529 du 4 mai 1988 CONCERNANT LA REINSERTION PROFESSIONNELLE POUR DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE AGRICOLE)


Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture [*autorité compétente*]. Cette prime est versée en deux fractions égales [*modalités*]. La première fraction est versée après l'intervention de la décision d'acceptation du dossier. La seconde partie est versée dans un délai maximum de vingt-quatre mois suivant la date de cessation d'activité agricole aux bénéficiaires ayant achevé leur stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi. Il ne peut être accordé que deux primes [*nombre*] de départ par exploitation.

Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de la liquidation et du paiement de cette prime.