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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-529 du 4 mai 1988 CONCERNANT LA REINSERTION PROFESSIONNELLE POUR DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE AGRICOLE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-529 du 4 mai 1988 CONCERNANT LA REINSERTION PROFESSIONNELLE POUR DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE AGRICOLE)


Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des dispositions de l'article L. 961-6 du code du travail. Lorsque le stage prévu ne bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 961-2 et dans les limites d'un volume de mois stagiaires fixé par le ministre de l'agriculture [*autorité compétente*]. Une contribution de l'Etat à la prise en charge des frais de formation peut en outre être accordée dans le cadre d'une convention passée à cet effet avec le centre de formation.

La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilisation séparée.