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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-451 du 18 mai 1976 MODALITES D'APPLICATION DES ART. 1, 3 ET 5 DE LA LOI 75-1332 DU 31-12-1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES IER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-451 du 18 mai 1976 MODALITES D'APPLICATION DES ART. 1, 3 ET 5 DE LA LOI 75-1332 DU 31-12-1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES IER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL)

Les agents chargés du contrôle de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue visés à l'article L. 951-13 du code du travail sont commissionnés soit par le Premier ministre, soit par les préfets de région.