Pour l'application des dispositions de l'article L. 920-9 du code du travail sont regardées comme des actions de formation exécutées conformément à une convention de formation celles organisées en application d'une convention multilatérale conclue par un groupement professionnel ou interprofessionnel au sens des articles L. 411-2 à L. 411-23 du titre Ier du livre IV du code du travail.