Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-451 du 18 mai 1976 MODALITES D'APPLICATION DES ART. 1, 3 ET 5 DE LA LOI 75-1332 DU 31-12-1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES IER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-451 du 18 mai 1976 MODALITES D'APPLICATION DES ART. 1, 3 ET 5 DE LA LOI 75-1332 DU 31-12-1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES IER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL)

Toute modification affectant l'un des éléments visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus est portée à la connaissance du préfet de région dans un délai de quinze jours. La cessation d'activité doit faire l'objet d'une déclaration portée à la connaissance du préfet de région dans les dix jours de la cessation.