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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-451 du 18 mai 1976 MODALITES D'APPLICATION DES ART. 1, 3 ET 5 DE LA LOI 75-1332 DU 31-12-1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES IER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-451 du 18 mai 1976 MODALITES D'APPLICATION DES ART. 1, 3 ET 5 DE LA LOI 75-1332 DU 31-12-1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES IER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL)

La déclaration indique la dénomination, l'objet de l'activité et l'adresse du formateur, la qualité et le domicile du déclarant ainsi que le sigle de l'organisme si celui-ci est d'un usage courant dans la correspondance avec les tiers.


Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la déclaration doit mentionner en outre la forme juridique de l'organisme et la liste des personnes ayant le pouvoir d'administrer ledit organisme.


La déclaration doit également comporter une description des formations et des moyens mis en oeuvre.