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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-451 du 18 mai 1976 MODALITES D'APPLICATION DES ART. 1, 3 ET 5 DE LA LOI 75-1332 DU 31-12-1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES IER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-451 du 18 mai 1976 MODALITES D'APPLICATION DES ART. 1, 3 ET 5 DE LA LOI 75-1332 DU 31-12-1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES IER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL)

La déclaration prévue à l'article L920-4 du code du travail est adressée en trois exemplaires par le dispensateur de formation ou son représentant légal au préfet de région de son siège social.


Si le dispensateur de formation possède des établissements concluant des conventions de formation ou des contrats de prestations de services d'enseignement, il devra souscrire auprès de chaque préfet de région territorialement compétent la déclaration qui les concerne.