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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS)


Les dispositions des articles 41 à 46 inclus de l'annexe à l'arrêté du 19 juillet 1971 relatif au statut de personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat leur demeurent applicables lorsqu'elles sont plus favorables que celles fixées par les articles 10 à 12 du présent décret.

Toutefois, celles des dispositions relatives aux affections de longue durée prévues par l'article 43 de ladite annexe ne seront appliquées que si les intéressés justifient, par la production d'un certificat médical, qu'ils sont indemnes de ces affections au moment de leur nomination.

Pour l'application des alinéas précédents le ministère de l'éducation se substitue à la chambre de métiers et de l'artisanat et la commission paritaire régionale est remplacée par la commission visée à l'article 4 ci-dessus.