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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS)

Le refus des postes assignés lors de la réintégration des inspecteurs bénéficiaires des articles 9 et 10 ci-dessus ou à la suite de mutation entraîne la résiliation du contrat.


La décision de résiliation ne peut être prise qu'après avis du conseil prévu à l'article 15 du décret du 9 janvier 1973 susvisé.