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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS)

Le contrat liant l'inspecteur de l'apprentissage peut être résilié par l'administration dans les conditions de préavis et d'indemnité de licenciement prévues par le décret du 22 juin 1972 susvisé après avis de la commission prévue à l'article 4 du présent décret. Le retrait de la commission prévu par l'article 15 du décret du 9 janvier 1973 -Code du travail R119-62- susvisé entraîne de plein droit le licenciement.



Toutefois, un licenciement intervenant pendant une période d'essai s'étendant sur les trois premiers mois de fonctions ne peut donner lieu ni à préavis ni au versement d'une indemnité.