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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS)


L'inspecteur de l'apprentissage contractuel peut soit sur sa demande, soit dans l'intérêt du service et après avis de la commission prévue à l'article 4, être muté à un autre poste soit de l'académie ou de l'inspection régionale d'agronomie, soit d'une autre académie ou inspection, après accord des recteurs ou ingénieurs généraux d'agronomie intéressés.