Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS)
Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels sont normalement classés à l'échelon immédiatement supérieur lors de chaque renouvellement de leur contrat. Cette promotion ne peut être refusée qu'après consultation d'une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.