Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS)
Les contrats visés à l'article 2 ci-dessus sont établis pour une durée de trois ans par le recteur d'académie, soit par l'ingénieur général d'agronomie. Ils sont renouvelables à l'expiration de chaque période.