Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS)
Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels sont recrutés par contrat par le recteur d'académie ou par l'ingénieur général d'agronomie parmi les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 12 du décret du 9 janvier 1973 susvisé.