Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-810 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES OU AGENTS TITULAIRES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES PUBLIQUES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DETACHES DANS UN EMPLOI D'INSPECTEUR DE L'APPRENTISSAGE COMMISSIONNE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-810 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES OU AGENTS TITULAIRES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES PUBLIQUES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DETACHES DANS UN EMPLOI D'INSPECTEUR DE L'APPRENTISSAGE COMMISSIONNE)
Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur au nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade et corps d'origine lorsque la nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal du grade, à celle que procure la nomination à cet échelon.