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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-810 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES OU AGENTS TITULAIRES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES PUBLIQUES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DETACHES DANS UN EMPLOI D'INSPECTEUR DE L'APPRENTISSAGE COMMISSIONNE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-810 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES OU AGENTS TITULAIRES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES PUBLIQUES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DETACHES DANS UN EMPLOI D'INSPECTEUR DE L'APPRENTISSAGE COMMISSIONNE)


Le détachement des fonctionnaires ou agents titulaires nommés à un emploi d'inspecteur de l'apprentissage est prononcé pour une durée de trois ans, renouvelable sur proposition soit du recteur d'académie, soit de l'ingénieur général d'agronomie, selon le cas.