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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-810 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES OU AGENTS TITULAIRES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES PUBLIQUES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DETACHES DANS UN EMPLOI D'INSPECTEUR DE L'APPRENTISSAGE COMMISSIONNE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-810 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES OU AGENTS TITULAIRES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES PUBLIQUES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DETACHES DANS UN EMPLOI D'INSPECTEUR DE L'APPRENTISSAGE COMMISSIONNE)


Peuvent être nommés à un emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionné à la condition de satisfaire chacun pour ce qui le concerne aux conditions fixées à l'article R. 119-59 du code du travail susvisé :

Les fonctionnaires appartenant à la catégorie A instituée par l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;

Les agents titulaires des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif de niveau équivalent à la catégorie A.