Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES ART. 41, 42 ET 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES ART. 41, 42 ET 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)
Les agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont la possibilité de demander leur mise en disponibilité :
a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 569 b du code de l'administration communale ;
b) Pour convenances personnelles en application de l'article 569 c du code de l'administration communale afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer, en qualité d'éducateur, à des actions de formation professionnelle continue.