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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES ART. 41, 42 ET 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES ART. 41, 42 ET 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)


Les agents titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement dont ils dépendent sont maintenus en position d'activité. Ils peuvent également être placés en position de détachement.


Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux soit à titre obligatoire, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement intéressé, restent à la charge de ladite collectivité ou dudit établissement.


Sauf dispositions particulières à une catégorie d'emploi ou sauf si le centre de formation les prend en charge, les agents en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que du maintien de leurs indemnités dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.