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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES ART. 41, 42 ET 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES ART. 41, 42 ET 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE)


La formation professionnelle et la promotion sociale des agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux visés au titre Ier du livre IV du code de l'administration communale sont assurées, dans les limites fixées par l'article 508-4 du code de l'administration communale, par le centre de formation des personnels communaux, au moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :

Organisés à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement intéressé en vue de la formation professionnelle continue des agents ;

Offerts ou agréés par la commune ou l'établissement en vue de la préparation aux concours et examens d'accès aux emplois communaux ;

Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle.

Les agents titulaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par le présent décret.