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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-228 du 4 avril 1975 MODIFIANT LE N. 72-277 DU 12 AVRIL 1972 RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DE LA VILLE DE PARIS.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-228 du 4 avril 1975 MODIFIANT LE N. 72-277 DU 12 AVRIL 1972 RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DE LA VILLE DE PARIS.)

Le décret n. 72-277 susvisé du 12 avril 1972 (1) est complété par un article 2-1 ainsi rédigé :


La délégation permanente, instituée au sein du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris, comprend vingt à vingt-cinq membres nommés par le préfet et choisis au sein du comité.


(1) Devenu articles D. 910-22 à D. 910-24 du code du travail.