Les salaires versés aux apprentis dont le contrat a été conclu avant le 18 juillet 1973 entrent en compte pour l'exonération prévue au chapitre II du décret susvisé n. 72-283 du 12 avril 1972 dans la limite d'un montant égal, par apprenti, à 20% du salaire minimum de croissance.
Les barèmes prévus à l'article 9 du décret susvisé n° 72-283 du 12 avril 1972 et applicables dans les départements d'outre-mer sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.