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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-137 du 13 février 1973 PORTANT CREATION DE L'AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PERMANENTE (ADEP))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-137 du 13 février 1973 PORTANT CREATION DE L'AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PERMANENTE (ADEP))


Pour accomplir ses missions, l'Agence nationale pour le développement de l'éducation permanente reçoit notamment :

a) Des versements effectués :

Par les entreprises, en particulier au titre des articles 13 et 14 de la loi n. 71-575 du 16 juillet 1971 :

Par les fonds d'assurance-formation [*FAF*] prévus à l'article 32 de ladite loi, en application des conventions de formation qu'ils ont signées ;

Au titre de la taxe d'apprentissage, par application de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 et des textes pris pour son application.

b) Les subventions versées en exécution de conventions passées avec l'Etat, en application du titre IV, article 9, de la loi du 16 juillet 1971 relative à la formation professionnelle continue.

c) La rémunération des services rendus notamment :

Au titre de sa participation aux conventions ;

Au titre de la valorisation des actions de formation dans les établissements publics d'enseignement.

d) Les concours qu'elle peut recevoir de l'Etat, des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés.

e) Le produits des emprunts.

f) Les dons et legs.

Les dépenses de l'Agence nationale pour le développement et l'éducation permanente comprennent :

a) Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

b) Les dépenses résultant des actions de formation professionnelle organisée avec le concours de l'Agence, conformément aux dispositions des conventions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;

c) D'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale fixera la liste des chapitres de dépenses dont la dotation a un caractère limitatif.