Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-137 du 13 février 1973 PORTANT CREATION DE L'AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PERMANENTE (ADEP))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-137 du 13 février 1973 PORTANT CREATION DE L'AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PERMANENTE (ADEP))
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1. L'organisation générale de l'Agence ;
2. Les orientations de l'activité de l'Agence ;
3. La passation de contrats dès lors que leur montant dépasse un seuil fixé par décision conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances ;
4. L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à lui apporter. Toutefois, sont seules soumises au conseil d'administration des modifications à l'état des prévisions qui comportent soit une augmentation du montant des dépenses à caractère limitatif, soit des virements de crédits des chapitres de personnel aux chapitres de matériels, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ;
5. L'approbation du rapport annuel d'activité ;
6. L'approbation du compte financier ;
7. L'affectation des résultats de l'exercice ;
8. L'approbation des emprunts ;
9. Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
10. Les conditions générales de passation et de contrôle des marchés pour lesquelles le conseil s'inspirera de la réglementation des marchés de l'Etat ;
11. L'approbation des projets de constructions, d'achats ou ventes d'immeubles, constitutions d'hypothèques ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;
12. L'acceptation ou le refus de dons et legs.
Il établit un règlement intérieur fixant notamment les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.
Il donne avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre de l'éducation nationale ou le président du conseil d'administration.
Les délibérations concernant les questions visées aux 4., 6., 8., 9. et 10. ainsi que le règlement intérieur sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances. Les modifications à l'état de prévision des recettes et des dépenses survenant en cours d'année qui échappent à la compétence du conseil d'administration en application de l'article 5 (4.) sont arrêtées par le directeur et approuvées par le contrôleur d'Etat.
Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours qui suit la notification du procès-verbal, elles ne sont pas frappées d'opposition par le ministre de l'éducation nationale. En cas d'opposition, le ministre statue dans le délai d'un mois à partir de l'opposition : faute pour le ministre d'avoir pris une décision dans ce délai, la délibération devient exécutoire. La décision refusant d'approuver ou annulant une délibération du conseil d'administration doit être motivée.