Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-137 du 13 février 1973 PORTANT CREATION DE L'AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PERMANENTE (ADEP))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-137 du 13 février 1973 PORTANT CREATION DE L'AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PERMANENTE (ADEP))
Le conseil d'administration se réunit obligatoirement en session ordinaire au moins deux fois par an [*fréquence*], sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. Dans ce cas, il délibère sur un ordre du jour précis et notifié à l'avance.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si le tiers au moins des membres en exercice sont présents ou représentés [*quorum*]. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil le directeur de l'agence, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ainsi que tout autre personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis.
Un membre du personnel de l'agence assure le secrétariat du conseil ; un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au ministre de l'éducation nationale.