Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-137 du 13 février 1973 PORTANT CREATION DE L'AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PERMANENTE (ADEP))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-137 du 13 février 1973 PORTANT CREATION DE L'AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PERMANENTE (ADEP))
1. Le conseil d'administration de l'agence comprend :
- un président nommé par le décret ;
- six membres représentant le ministre de l'éducation nationale ;
- six membres représentant les autres administrations :
- un représentant du premier ministre (délégué à la formation professionnelle) ;
- un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre d'Etat chargé des affaires sociales ;
- un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ;
- un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
- un représentant du ministre du commerce et de l'artisanat ;
- douze membres représentant les activités économiques et sociales dont six représentant les organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
- deux membres choisis à raison de leur expérience des problèmes d'éducation permanente ou anciens stagiaires ;
- deux membres [*nombre*] représentant le personnel de l'agence.
2. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans [*durée*] par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Les membres représentant les administrations autres que l'éducation nationale sont nommés sur proposition des ministres qu'ils représentent. Ils peuvent eux-mêmes se faire représenter.
Les membres représentant les activités économiques et sociales sont nommés respectivement sur proposition des organismes et groupements intéressés, qui proposent en même temps un nombre égal de suppléants.
Les membres représentant le personnel de l'Agence sont élus au scrutin [*mode*] plurinominal à deux tours. Un nombre égal de suppléants est élu en même temps dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues au décret susvisé du 10 août 1966.