Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-23 du 4 janvier 1973 FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-23 du 4 janvier 1973 FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE)


Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :

En recettes :

1. Le produit des cotisations professionnelles ainsi que des taxes parafiscales qui sont affectées au développement agricole ;

2. Le montant des subventions figurant au titre du développement agricole au budget du département de l'agriculture ;

3. Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.

En dépenses :

1. Le montant des subventions consenties :

a) Aux services d'utilité agricole de développement créés par les chambres d'agriculture en application des dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 4 octobre 1966 ;

b) Aux instituts et centres techniques agricoles ;

c) Aux organisations professionnelles à cadre national, ou régional, le cas échéant, réalisant des actions de développement agricole ;

d) A titre exceptionnel, directement aux groupements professionnels agricoles visés à l'article 2 du décret du 4 octobre 1966 et aux conditions prescrites à l'article 10 dudit décret.

e) Aux organismes chargés de la gestion des fonds d'assurance formation, intéressant les exploitants agricoles, les aides familiaux et les salariés des exploitants agricoles ;

f) Aux organismes chargés de la gestion des services de remplacement des agriculteurs.

2. Les frais d'administration du fonds, de ceux de l'association nationale pour le développement agricole, du conseil d'administration et du bureau de cette dernière ainsi que de ceux du comité national d'étude des problèmes du développement agricole prévu à l'article 12 du décret du 4 octobre 1966 ;

3. Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.