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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-19 du 4 janvier 1973 MODIFIE LES ART. 1 (AVANT DERNIER ALINEA) ET 10 DU DECRET 66744 DU 4 OCTOBRE 1966)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-19 du 4 janvier 1973 MODIFIE LES ART. 1 (AVANT DERNIER ALINEA) ET 10 DU DECRET 66744 DU 4 OCTOBRE 1966)


Les actions collectives de développement agricole ont pour objet, dans le cadre de la politique agricole définie par la législation en vigueur, et notamment par les lois des 5 août 1960 et 8 août 1962 d'orientation agricole :

D'associer les agriculteurs à la recherche agricole appliquée ;

De diffuser parmi les agriculteurs les connaissances nécessaires à l'amélioration des techniques de la production agricole, des conditions de gestion des entreprises et groupements agricoles et des structures économiques de production et de vente, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie desdits agriculteurs et de leurs familles ;

De faire prendre conscience aux agriculteurs et aux organisations professionnelles agricoles des problèmes techniques, économiques et sociaux dont la solution intéresse l'avenir de leur région.

Les actions collectives de développement agricole doivent être conduites de telle façon que tous, et en particulier les jeunes et les salariés s'y intéressant, puissent y participer notamment grâce à la création de services de remplacement et soient amenés à vouloir compléter les informations qui leur auront été données et approfondir leurs connaissances.


Elles font l'objet de programmes nationaux, départementaux et, s'il y a lieu, régionaux. Ces programmes sont annuels et pluri-annuels.