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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES GROUPES PERMANENTS ET COMITES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES GROUPES PERMANENTS ET COMITES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Les délibérations du comité départemental et de ses formations sont prises à la majorité des membres présents [*quorum*] ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Toutefois, dans le cas où le nombre des membres présents est inférieur à la moitié plus un, les délibérations prises ne sont valables que si les membres ont été convoqués par lettre recommandée adressée au moins huit jours avant la date de la séance et si le quart des membres au moins est présent.

Lorsqu'il est statué en première instance sur des oppositions à l'ouverture d'un établissement technique privé ainsi que sur des poursuites disciplinaires intentées contre des directeurs d'écoles privées, une expédition de la décision est adressée au ministre de l'éducation nationale.