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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES GROUPES PERMANENTS ET COMITES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES GROUPES PERMANENTS ET COMITES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


En plus des commissions ou sections spécialisées prévues aux articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessus, le comité départemental peut constituer, chaque fois qu'il le juge utile pour l'étude de certains problèmes, des groupes de travail réunissant, outre ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toutes personnes compétentes dans les questions à examiner.

Il peut notamment être institué une ou plusieurs commissions spécialisées pour la formation professionnelle des adultes ainsi que des commissions paritaires auprès des agences locales de l'agence nationale de l'emploi [*ANPE*].

Les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions de la formation professionnelle des adultes et des commissions paritaires créés auprès des agences locales de l'agence nationale de l'emploi seront déterminées par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales.

Les membres des différentes formations participent dans leur ensemble à la réunion plénière au cours de laquelle le comité départemental est appelé à débattre des problèmes qui leur ont été soumis.