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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES GROUPES PERMANENTS ET COMITES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES GROUPES PERMANENTS ET COMITES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Les attributions du comité départemental en matière d'exonération de taxe d'apprentissage, prévues par l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, sont exercées au nom du comité par une section spécialisée.

Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, vingt membres [*nombre*] au plus nommés par le préfet et choisis au sein du comité départemental.

Cette section spécialisée peut constituer des sous-sections en vue de l'examen des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage et de l'audition des assujettis.

Ces sous-sections peuvent, le cas échéant, appeler toute personne dont la consultation leur paraît de nature à éclairer le débat.

Le nombre des sous-sections et leur composition sont déterminés par le comité départemental ou par la section spécialisée.

Le président et les membres de chaque sous-section sont désignés par le comité départemental ou par la section spécialisée et choisis soit parmi les inspecteurs de l'enseignement technique du département, soit parmi les membres ordinaires du comité ou de la section spécialisée.

Les membres de sous-sections sont nommés pour une période correspondant à la durée du mandat des membres ordinaires du comité départemental.