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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES GROUPES PERMANENTS ET COMITES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES GROUPES PERMANENTS ET COMITES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Il est constitué au sein du comité départemental une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend au plus vingt membres [*nombre*]. Elle se compose :

De représentants en nombre égal des employeurs et des salariés désignés sur propositions des organisations les plus représentatives ;

De représentants en nombre égal des personnels enseignants et des responsables d'établissements d'enseignement et de formation ;

Des personnalités qualifiées parmi lesquelles les représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture ;

Des représentants de l'administration, notamment de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique, de l'agriculture et du développement rural et des affaire sociales.

Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet et choisis parmi les membres du comité départemental.

Cette commission est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, du représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural.

Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

Le comité départemental peut donner délégation à la commission de l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et place, chaque fois que cet avis ou cette décision sont prévus par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 sur l'apprentissage ou par ses textes d'application, à l'exclusion des attributions disciplinaires prévues par l'article 8 de ladite loi.