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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES GROUPES PERMANENTS ET COMITES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES GROUPES PERMANENTS ET COMITES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend :

1° Cinq représentants des employeurs des divers secteurs d'activité, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ;

Cinq représentants des travailleurs, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

2° Deux [*nombre*] représentants de l'enseignement technologique public ;

Un représentant de l'enseignement technologique privé ;

Un représentant de l'enseignement agricole public ;

Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par l'article 4 (3°) du décret n° 72-276 du 12 avril 1972 ;

Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ;

Six responsables d'établissements d'enseignement et de formation.

3° Dix personnes qualifiées en matière de formation professionnelle, de promotion sociale et de l'emploi, et notamment des représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture, et deux conseillers de l'enseignement technique.

4° Les représentants des administrations constituant le groupe départemental permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

Des suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires, pour les différentes catégories ; ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que les formations prévues aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 ci-après.

Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.