Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES GROUPES PERMANENTS ET COMITES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES GROUPES PERMANENTS ET COMITES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Sans préjudice des attributions particulières qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de la formation professionnelle, de promotion sociale et de l'emploi.
A ce titre, le comité départemental :
1° Etudie, compte tenu des données particulières de l'emploi propres à chaque département, les questions posées par l'emploi et suggère toute mesure utile en vue de leur solution ;
2° Donne son avis sur les actions de formation professionnelle et de promotion sociale qui pourraient être mises en oeuvre par la voie des conventions prévues à l'article 9 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et étudie les résultats obtenus par ces actions ;
3° Propose toute mesure propre à assurer la pleine utilisation des moyens publics et privés de formation professionnelle et de promotion sociale ainsi que leur adaptation aux besoins ;
4° Exerce les attributions dévolues aux commissions régionales consultatives de la main-d'oeuvre par le décret n° 59-316 du 16 février 1959.