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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES GROUPES PERMANENTS ET COMITES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES GROUPES PERMANENTS ET COMITES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Le groupe départemental étudie, en fonction des directives qui lui sont données par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, en liaison avec les ministres intéressés :

1° Les besoins de formation professionnelle et de promotion sociale du département en fonction des exigences économiques et des perspectives de l'emploi ;

2° Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre du département ;

3° Les propositions de programmes publics d'équipement dans le domaine de la formation professionnelle continue.