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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-607 du 4 juillet 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-607 du 4 juillet 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES)


Lorsque plusieurs commissions consultatives professionnelles, concernées par la même branche d'activité, ont été constituées auprès de différents ministères, leur regroupement périodique doit être prévu au sein d'une formation commune, composée de représentants de chaque commission consultative professionnelle.

Cette formation commune doit être réunie, au moins une fois par an, à l'initiative d'un secrétariat commun aux différents ministères concernés ; elle peut également être convoquée à la demande de l'un des ministres représentés dans les commissions ou de l'une des commissions intéressées.

Les questions mentionnées à l'article 2-1° et 2° ci-dessus sont soumises pour avis et propositions à la formation commune, notamment sur la base des délibérations des commissions consultatives professionnelles ; la formation commune se prononcera également sur les questions posées par les ministres qui, tout en n'ayant pas organisé de commissions consultatives professionnelles dans la branche considérée, souhaitent obtenir un avis.